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COMMUNIQUE DE PRESSE n° 113/24 Luxembourg, le 17 juillet 2024 Arrêts du Tribunal dans les affaires T-689/21 | Auken e.a./Commission et T-761/21 | Courtois e.a./Commission
La Commission n’a pas donné au public un accès suffisamment large aux contrats d’achat de vaccins contre la Covid-19
Cette infraction concerne notamment les stipulations de ces contrats relatives à l’indemnisation ainsi que les déclarations d’absence de conflit d’intérêts des membres de l’équipe de négociation pour l’achat des vaccins En 2020 et 2021, des contrats d’achat de vaccins contre la Covid-19 ont été conclus entre la Commission et des entreprises pharmaceutiques : rapidement, environ 2,7 milliards d’euros ont étés débloqués afin de passer une commande ferme de plus d’un milliard de doses de vaccin. En 2021, des députés européens et des particuliers ont demandé, sur la base du règlement sur l’accès aux documents 1 , l’accès à ces contrats et à certains documents y relatifs pour en comprendre les termes et les conditions, et pour s’assurer que l’intérêt public était protégé.
La Commission n’ayant donné qu’un accès partiel à ces documents, qui ont été mis en ligne dans des versions expurgées, les députés européens concernés et des particuliers ont saisi le Tribunal de l’Union européenne de demandes d’annulation. Dans ses arrêts, le Tribunal fait partiellement droit aux deux recours et annule les décisions de la Commission pour autant qu’elles contiennent des irrégularités.
En ce qui concerne les stipulations des contrats relatives à l’indemnisation des entreprises pharmaceutiques par les États membres pour d’éventuels dommages et intérêts qu’elles devraient payer en cas de défaut de leurs vaccins, le Tribunal souligne que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit et sa responsabilité ne peut être limitée ou écartée à l’égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité en vertu de la directive 85/3742 .
Il relève néanmoins qu’aucune disposition de la directive 85/374 n’interdit qu’un tiers rembourse les dommages et intérêts qu’un producteur aurait versés en raison de la défectuosité de son produit. Il rappelle que la raison pour laquelle les stipulations relatives à l’indemnisation ont été intégrées aux contrats 3 , à savoir compenser les risques encourus par les entreprises pharmaceutiques liés au raccourcissement du délai de mise au point des vaccins, avait été endossée par les États membres 4 et relevait du domaine public. Il constate que la Commission n’a pas démontré qu’un accès plus large à ces clauses porterait effectivement préjudice aux intérêts commerciaux de ces entreprises.
De même, la Commission n’a pas fourni d’explications suffisantes permettant de savoir de quelle manière l’accès aux définitions de « faute intentionnelle » et de « tous les efforts raisonnables possibles » dans certains des contrats et aux stipulations des contrats relatives aux donations et aux reventes des vaccins pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à ces intérêts commerciaux.
S’agissant de la protection de la vie privée des personnes invoquée par la Commission pour refuser partiellement l’accès aux déclarations d’absence de conflit d’intérêts des membres de l’équipe de négociation pour l’achat des Direction de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu Restez connectés ! vaccins, le Tribunal estime que les particuliers concernés ont dûment démontré le but spécifique d’intérêt public de la divulgation de données à caractère personnel de ces membres.
En effet, ce n’est qu’en possession de leurs noms, prénoms et leur rôle professionnel ou institutionnel qu’ils auraient pu vérifier que les membres en question n’étaient pas en situation de conflit d’intérêts. De plus, la Commission n’a pas suffisamment pris en compte toutes les circonstances pertinentes afin de mettre correctement en balance les intérêts en présence, liés à l’absence de conflit d’intérêts et à un risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées.
RAPPEL : Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l’Union contraires au droit de l’Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d’un recours en annulation. Si le recours est fondé, l’acte est annulé. L’institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l’annulation de l’acte.
RAPPEL : Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé, devant la Cour, à l’encontre de la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois et dix jours à compter de sa notification.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas le Tribunal. Le texte intégral et, le cas échéant, le résumé des arrêts (T-689/21 et T-761/21) sont publiés sur le site CURIA le jour du prononcé.
Contact presse : Amanda Nouvel ✆ (+352) 4303 2524. Des images du prononcé des arrêts sont disponibles sur « Europe by Satellite » ✆ (+32) 2 2964106.
1 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
2 Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
3 Communication de la Commission, du 17 juin 2020 « Stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins contre la Covid-19 » [COM(2020) 245 final]. 4 Article 6, troisième alinéa, de l’accord du 16 juin 2020 sur l’achat de vaccins contre la Covid-19 conclu entre la Commission et les États membres, publié sur le site Internet de la Commission le 7 septembre 2020.