E-MED: Le torchon br�le: Politique pharmaceutique Quebecoise (3)
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[Mod�rateur: suite au message de M. Ngoyi Bukonda et de M. Pierre Ducharme
que vous trouverez ci-dessous.
Tous nos remerciements � nos confr�res au Canada pour ces �claircissements.
CB]
Bonjour,
La loi exige le mantien des services rendus la veille, l'avant veille etc...
J'ai copi� � ce propos l'article 2 de la loi.
MAINTIEN DES SERVICES
2. � compter de 00h01 le 23 f�vrier 2001, un pharmacien doit, conform�ment
aux dispositions de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., chapitre A-29),
de la Loi sur l'assurance-m�dicaments (L.R.Q., chapitre A-29.01) et de leurs
textes d'application, fournir aux personnes admissibles au r�gime g�n�ral
d'assurance-m�dicaments institu� par la Loi sur l'assurance-m�dicaments ou �
un programme administr� par la R�gie en vertu de la Loi sur la R�gie de
l'assurance maladie du Qu�bec (L.R.Q., chapitre R-5) les services
pharmaceutiques et les m�dicaments sur ordonnance d'un m�decin, d'un
r�sident en m�decine, d'un dentiste ou d'une sage-femme et ce, sans
diminuer, ralentir ou modifier son activit� professionnelle habituelle.
La loi vient limiter les moyen de pression pour renouveler une entente �chue
depuis plusieurs ann�es et couvrant la r�mun�ration des
services des pharmaciens.
Bien que l'entente AQPP-MSSS puisse influencer et influence la pratique
pharmaceutique, la loi 186 ne vient pas toucher la loi sur la pharmacie ou
sa r�glementation. Elle ne modifie en rien la libert� d'exercice des
pharmaciens. Voir mon soulign� ci-dessus.
La loi vient suspendre l'action concert�e mais ne suspend pas le droit de
devenir non participant. Un pharmacien pourrait le faire tout seul demain
matin le 26 mars 2001. C'est ce que dit l'article 3
3. Il est interdit � un pharmacien de participer � toute action concert�e
par laquelle il deviendrait un professionnel non participant au sens de la
Loi sur l'assurance maladie. Tout avis de non participation concernant un
pharmacien et transmis � la R�gie entre le 25 janvier 2001 et le 22 f�vrier
2001 est nul de nullit� absolue.
La loi vient en quelque sorte brimer le droit d'association ou plut�t pose
des limites aux gestes que peut poser l'association (AQPP). Elle vient faire
aux pharmaciens ce qui avait �t� fait aux infirmi�res en 1999. Un retour au
travail forc�. Idem pour les chauffeurs d'autobus l'ann�e d'avant. Un
retour au travail forc� qui suspend pour les pharmaciens le processus de
n�gociation pr�vu � l'article 19 (depuis 1970) et le remplace par un d�cret
pr�vu � l'article 9.
POUVOIR DU GOUVERNEMENT
9. Malgr� toute disposition inconciliable d'une loi, d'un r�glement ou d'une
entente, le gouvernement peut d�terminer par d�cret ce qui tiendra lieu
d'entente au sens de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie entre le
ministre de la Sant� et des Services sociaux et l'Association.
Les dispositions de ce d�cret peuvent avoir effet depuis le 1 er avril 1998
jusqu'au 31 mars 2002.
En conclusion, les pharmaciens propri�taires font partie des groupes avec
lequel le gouvernement a cess� de n�gocier. Les infirmi�res avaient eu le
m�me traitement en 1999 dans le projet de loi 72. Les pharmaciens d'hopitaux
avaient subi une m�canique plus douce dans cette loi, mais le r�sultat a �t�
le m�me.
SECTION II
SERVICES PHARMACEUTIQUES DANS LES �TABLISSEMENTS
13. Le Conseil des services essentiels doit, � la demande de toute personne
int�ress�e, faire enqu�te sur toute gr�ve, tout ralentissement d'activit�s
ou toute autre action concert�e, appr�hend� ou en cours, impliquant un
organisme repr�sentatif des pharmaciens oeuvrant aupr�s des �tablissements
et relatif � la n�gociation en vue du renouvellement d'une entente vis�e �
l'article 432 de la Loi sur les services de sant� et les services sociaux
(L.R.Q., chapitre S-4.2).
Le Conseil peut faire une telle enqu�te de sa propre initiative.
14. S'il estime que la gr�ve, le ralentissement d'activit�s ou toute autre
action concert�e porte pr�judice ou est vraisemblablement susceptible de
porter pr�judice � un service auquel les usagers des �tablissements ont
droit, le Conseil peut exercer les pouvoirs pr�vus par les articles 111.17 �
111.20 du Code du travail..
Les pharmaciens propri�taires recoivent environ 50% de leur revenus de
l'�tat alors que les m�decins et les infirmi�res recoivent pr�s de 100 %.
Beaucoup de pharmaciens propri�taires n'ont pas le sentiment d'appartenir au
r�seau d'�tablissements de sant�. Ceux l� r�agissent
bruyamment lorsqu'ils sentent leur ind�pendance d'entrepreneur menac�e.
En lisant les moyens mis en oeuvre par la loi (mesures administratives et
civiles, enquetes, amendes etc) les pharmaciens qui ont suivi les d�bats sur
la pertinence de l�gif�rer sur les bandes de motards criminalis�s ont
peut-�tre pens� qu'ils faisaient un mauvais r�ve. Je n'ai pas le souvenir
de moyens aussi importants pour forcer le retour au travail de m�decins par
exemple. Je n'ai pas eu le temps de regarder cela.
Tout ce qu'il reste � surveiller, c'est le d�cret pr�vu par la loi.
J'esp�re avoir combl� votre besoin d'info
Salutations
Yves Gariepy
<yves.gariepy@pha.ulaval.ca>