[e-med] MNU: ne pas créer une pharmacie des pauvres (France)

LNP - n° 331
jeudi 11 janvier 2007 1 Focus
MNU : ne pas créer une pharmacie des pauvres
http://www.ordre.pharmacien.fr/Actualites/frame_news.asp?actu_id=718

La récupération des MNU et leur redistribution à des populations
défavorisées revient régulièrement sur le devant de la scène. En France, la
CMU (couverture médicale universelle) et l'AME (aide médicale de l'État)
permettent aux patients démunis d'accéder à un médicament de même qualité
que le reste de la population. À l'étranger, les dons de MNU sont rarement
adaptés aux besoins, souvent mal conservés, alimentent parfois les marchés
illicites et sont sources de pollution.

La collecte des MNU (médicaments non utilisés) est prévue par le Code de la
santé publique (art. L 4211-2 : voir encadré) depuis 1994. Alors que le
décret d'application n'a jamais été publié, le ministre de la Santé
envisagerait de le faire. C'est pourquoi, Jean Parrot, président du Conseil
national de l'Ordre, a adressé un courrier à Xavier Bertrand soulignant l'incohérence
de créer une pharmacie des pauvres et demandant l'abrogation de l'article
législatif.

Monsieur le Ministre,

Lors de votre intervention à notre Journée annuelle de l'Ordre, le 9
novembre dernier, vous êtes revenu sur le sujet du devenir des médicaments
non utilisés. Ayant entendu la prise de position renouvelée des Ordres des
pharmaciens francophones, exprimée devant vous en leur nom par M. FOFANA
(Guinée), vous avez, semble-t-il, pris acte que la redistribution de MNU,
loin de répondre aux besoins en médicaments des pays en développement, y
aggrave les problèmes de santé publique.

Nous nous réjouirons vivement que les autorités de santé françaises
rejoignent à cet égard les positions quasi unanimes des ONG, celles de
toutes des instances internationales qualifiées et de tous les autres États,
qui s'abstiennent unanimement d'encourager ce fléau.

Cependant, vous avez laissé entendre que vous envisagiez de donner un statut
officiel à la collecte et à la redistribution de MNU sur notre propre
territoire, en prenant un décret d'application de l'article L. 4211-2 du
code de la santé publique (article issu d'une loi du 18 janvier 1994).

Cette démarche aurait pour justification alléguée de répondre, en France
même, aux besoins de personnes démunies. En tant que professionnels de
santé, et participant chaque jour dans nos officines au fonctionnement de la
protection sociale nationale, nous ne pouvons y souscrire.

En effet, depuis la loi du 27 juillet 1999 (postérieure, donc, de plus de
cinq ans à l'article L. 4211-2 précité), la couverture maladie universelle,
associée à la CMU complémentaire pour les personnes à bas revenu, garantit à
toute personne résidant en France régulièrement, une prise en charge des
soins avec dispense d'avance de frais, c'est-à-dire les soins gratuits. Pour
les personnes résidentes en situation irrégulière ou non résidentes, l'aide
médicale de l'État (AME) apporte la même garantie (art. L. 251-1 du code de
l'action sociale).

La loi relative à la couverture universelle doit être appliquée par tous. La
presse s'est récemment fait l'écho du comportement de certains
professionnels de santé non pharmaciens qui refuseraient d'assumer leur
devoir de soins à l'égard de personnes bénéficiaires de la CMU
complémentaire ou de l'AME. Les rappels à la déontologie qui s'imposaient
ont heureusement été faits. Mais voudrait-on maintenant donner à des
pharmaciens une excuse pour se comporter de la même manière, au motif que
l'État aurait délibérément organisé lui-même une pharmacie des pauvres, en
faisant ramasser pour eux quelques produits d'occasion ?

Ce serait un bien fâcheux signal pour notre profession, mais aussi pour nos
patients concernés.
En effet quel genre de lutte contre l'exclusion serait-ce là, qui
cautionnerait et, en fait, encouragerait, un non accès au droit élémentaire
de se voir dispenser les médicaments gratuitement en officine ?

Les professionnels de santé ou sociaux, ou les bénévoles, qui entendent
ouvrer particulièrement auprès de personnes démunies - ce qui est c'est tout
à leur honneur - devraient insister auprès de ces personnes pour qu'elles
bénéficient de leurs droits, si ce n'est déjà le cas.

Il peut, éventuellement, exister des cas tout à fait exceptionnels ou, en
dehors d'un service hospitalier, la remise immédiate, sur place, d'un
médicament serait rendue nécessaire par un impératif d'urgence. Mais les
associations concernées doivent pouvoir, par l'intermédiaire de leurs
professionnels de santé, se procurer auprès des sources d'approvisionnement
normales les quelques médicaments correspondants. Cela ne saurait justifier
l'institution, au niveau national, sous l'égide du ministère, d'un système
dédié à la collecte et à la réutilisation des MNU.

A vos côtés, vous le savez, nous nous efforçons de mobiliser nos confrères
sur des actions et des projets réellement bénéfiques pour la santé publique.
Ne les incitons pas à tenir le rôle douteux de récupérateurs et de
recycleurs de fonds de boîtes. Épargnons-leur aussi les tentations
inhérentes à ce type d'interventions.

Dès lors que vous écartez maintenant l'idée nuisible d'approvisionner les
pays en développement avec des MNU, la seule mesure cohérente serait
d'abroger l'article L. 4211-2, qui n'a plus sa place dans notre système de
protection sociale. La loi « d'avant » (avant celle du 27 juillet 1999) ne
doit pas entrer en application dans la France d'après.

La grande majorité des pharmaciens, nous en sommes persuadés, ne
souhaiterait pas prêter la main à une politique régressive de ce genre.
Aussi, à défaut d'une abrogation de l'article L. 4211-2, si cela vous
semblait difficile dans l'immédiat, nous vous demandons instamment de ne pas
tenter de donner carrière à cette disposition d'un autre âge.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de
ma haute considération.
Jean PARROT

« Les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que
par des organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques sous la
responsabilité d'un pharmacien, par les pharmacies à usage intérieur
définies à l'article L. 5126-1 ou par les officines de pharmacie.
Les médicaments ainsi collectés peuvent être mis gratuitement à la
disposition de populations démunies par des organismes à but non lucratif,
sous la responsabilité d'un pharmacien.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. »
Article L4211-2 du CSP