[e-med] La France étend le système des licences d'office

Chers e-mediens,

En 2001, plusieurs Instituts de recherche contre le cancer européens, dont
l'Institut Curie de Paris, ont porté plainte contre plusieurs brevets
détenus par la firme Myriad genetics sur des gènes prédisposant à un cancer
du sein. En pratique, la recherche de cet oncogène devait obligatoirement
être faite par Myriad genetics aux USA, à un prix très élevé. Or plusieurs
Instituts européens étaient capables de réaliser ce test par leurs propres
moyens, moins cher.
A cette occasion, le gouvernement français s'est rendu compte que la loi
française ne permettait pas de délivrer des licences d'office (licence
obligatoire d'initiative gouvernementale) pour les moyens diagnostiques,
mais seulement pour des médicaments
(http://www.curie.fr/upload/presse/datescles.pdf ).
Un premier brevet de Myriad genetics a été invalidé par l'Office européen
des brevets en mai 2004 (http://www.curie.fr/upload/presse/190504_fr.pdf).
Par ailleurs, la loi française a finalement été amendée le 6 août 2004 (dans
le cadre de la loi dite de Bioéthique) pour permettre notamment que les
moyens diagnostiques puissent faire l'objet de licences d'office.
Comme quoi certains pays industrialisés savent exploiter les flexibilités
légales de la propriété intellectuelle lorsqu'il s'agit de défendre la santé
publique et/ou les équilibres des comptes sociaux..

Pierre Chirac
Pharmacien
MSF

Ancien article L613-16 du Code de la propriété intellectuelle :
         Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés
pour des médicaments, pour des procédés d'obtention de médicaments, pour des
produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés
de fabrication de tels produits, peuvent, au cas où ces médicaments ne sont
mis à la disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisantes ou à
des prix anormalement élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de
la propriété industrielle, sur la demande du ministre chargé de la santé
publique, au régime de la licence d'office dans les conditions prévues à
l'article L. 613-17.

Nouvel article L613-16
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 18 Journal Officiel du 7 août 2004)
   Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable
avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle
peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par
arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à
l'article L.
613-17, tout brevet délivré pour :
   a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de
diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;
   b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un
procédé de fabrication d'un tel produit ;
   c) Une méthode de diagnostic ex vivo.
   Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne
peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la
santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces
procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité et
qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le
brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé
publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la
suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
   Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée
anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété
industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.