TEXTE ADOPTÉ n° 649
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
11 janvier 2007
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0649.asp
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Article 28 ter (nouveau)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 4211-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent. »
II. - À compter d'une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Toute distribution et toute mise à disposition des médicaments ainsi collectés sont interdites. Ces médicaments sont détruits dans des conditions sécurisées. »
III. - Le troisième alinéa du même article est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État précise :
« - les conditions de la collecte des médicaments inutilisés mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« - les conditions de la destruction des médicaments mentionnée au deuxième alinéa, et notamment les conditions de financement de cette destruction ;
« - les conditions de mise à disposition des médicaments inutilisés aux populations démunies par les organismes à but non lucratif mentionnée au deuxième alinéa. »
IV. - Le cinquième alinéa du même article, tel que résultant du III, est supprimé à compter de la date d'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article L. 4211-2 du code de la santé publique prévue au II du présent article.
Le présent document est établi à titre provisoire.
Seule la « Petite loi », publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique.