E-MED: Mise en �uvre du paragraphe 6 de la d�claration de Doha
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ADPIC: CONSEIL DES ADPIC
30 ao�t 2003
IP/C/W/405
Mise en �uvre du paragraphe 6 de la d�claration de Doha sur l'accord sur les
ADPIC et la sant� publique
http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/implem_para6_f.htm
Le Conseil g�n�ral,
Eu �gard aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech
instituant l'Organisation mondiale du commerce (�l'Accord sur l'OMC�);
Exer�ant les fonctions de la Conf�rence minist�rielle dans l'intervalle
entre les r�unions conform�ment au paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord
sur l'OMC;
Prenant note de la D�claration sur l'Accord sur les ADPIC et la sant�
publique (WT/MIN(01)/DEC/2) (la �D�claration�), et, en particulier, de
l'instruction donn�e par la Conf�rence minist�rielle au Conseil des ADPIC au
paragraphe 6 de ladite d�claration de trouver une solution rapide au
probl�me pos� par les difficult�s que les Membres de l'OMC ayant des
capacit�s de fabrication insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur
pharmaceutique pourraient rencontrer pour recourir de mani�re effective aux
licences obligatoires dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC et de faire
rapport au Conseil g�n�ral avant la fin de 2002;
Reconnaissant que, dans les cas o� les Membres importateurs admissibles
cherchent � obtenir des approvisionnements dans le cadre du syst�me d�crit
dans la pr�sente d�cision, il est important de r�pondre rapidement � ces
besoins d'une mani�re compatible avec les dispositions de cette d�cision;
Notant que, compte tenu de ce qui pr�c�de, il existe des circonstances
exceptionnelles justifiant des d�rogations aux obligations �nonc�es aux
paragraphes f) et h) de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui
concerne les produits pharmaceutiques;
D�cide ce qui suit:
1. Aux fins de la pr�sente d�cision:
(a) l'expression �produit pharmaceutique� s'entend de tout produit brevet�,
ou produit fabriqu� au moyen d'un proc�d� brevet�, du secteur pharmaceutique
n�cessaire pour rem�dier aux probl�mes de sant� publique tels qu'ils sont
reconnus au paragraphe 1 de la D�claration. Il est entendu qu'elle inclurait
les principes actifs n�cessaires � la fabrication du produit et les kits de
diagnostic n�cessaires � son utilisation (1);
(b) l'expression �Membre importateur admissible� s'entend de tout pays moins
avanc� Membre et de tout autre Membre qui a notifi� (2) au Conseil des ADPIC
son intention d'utiliser le syst�me en tant qu'importateur, �tant entendu
qu'un Membre pourra notifier � tout moment qu'il utilisera le syst�me en
totalit� ou d'une mani�re limit�e, par exemple uniquement dans des
situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr�me urgence
ou en cas d'utilisation publique � des fins non commerciales. Il est � noter
que certains Membres n'utiliseront pas le syst�me d�crit dans la pr�sente
d�cision en tant que Membres importateurs (3) et que certains autres Membres
ont d�clar� que, s'ils utilisent le syst�me, ce serait uniquement dans des
situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr�me urgence;
(c) l'expression �Membre exportateur� s'entend d'un Membre utilisant le
syst�me d�crit dans la pr�sente d�cision pour produire des produits
pharmaceutiques � l'intention d'un Membre importateur admissible et les
exporter vers ce Membre.
2. l sera d�rog� aux obligations d'un Membre exportateur au titre de
l'article 31 f) de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'octroi par ce
Membre d'une licence obligatoire dans la mesure n�cessaire aux fins de la
production d'un (de) produit(s) pharmaceutique(s) et de son (leur)
exportation vers un (des) Membre(s) importateur(s) admissible(s) selon les
modalit�s �nonc�es ci apr�s dans le pr�sent paragraphe:
(a) le(s) Membre(s) importateur(s) admissible(s) (4) a (ont) pr�sent� au
Conseil des ADPIC une notification (2), qui:
i) sp�cifie les noms et les quantit�s attendues du (des) produit(s)
n�cessaire(s) (5);
ii) confirme que le Membre importateur admissible en question, autre qu'un
pays moins avanc� Membre, a �tabli qu'il avait des capacit�s de fabrication
insuffisantes ou n'en disposait pas dans le secteur pharmaceutique pour
le(s) produit(s) en question d'une des fa�ons indiqu�es dans l'annexe de la
pr�sente d�cision; et
iii) confirme que, dans les cas o� un produit pharmaceutique est brevet� sur
son territoire, il a accord� ou entend accorder une licence obligatoire
conform�ment � l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de
la pr�sente d�cision (6);
(b) la licence obligatoire d�livr�e par le Membre exportateur au titre de la
pr�sente d�cision �noncera les conditions suivantes:
i) seul le volume n�cessaire pour r�pondre aux besoins du (des) Membre(s)
importateur(s) admissible(s) pourra �tre fabriqu� dans le cadre de la
licence et la totalit� de cette production sera export�e vers le(s)
Membre(s) qui a (ont) notifi� ses (leurs) besoins au Conseil des ADPIC;
ii) les produits produits dans le cadre de la licence seront clairement
identifi�s comme �tant produits dans le cadre du syst�me d�crit dans la
pr�sente d�cision au moyen d'un �tiquetage ou d'un marquage sp�cifique. Les
fournisseurs devraient distinguer ces produits au moyen d'un emballage
sp�cial et/ou d'une coloration/mise en forme sp�ciale des produits
eux-m�mes, � condition que cette distinction soit mat�riellement possible et
n'ait pas une incidence importante sur le prix; et
iii) avant que l'exp�dition commence, le titulaire de la licence affichera
sur un site Internet (7) les renseignements suivants:
- les quantit�s fournies � chaque destination comme il est mentionn� �
l'alin�a i) ci-dessus; et
- les caract�ristiques distinctives du (des) produit(s) mentionn�es �
l'alin�a ii) ci-dessus;
(c) le Membre exportateur notifiera (8) au Conseil des ADPIC l'octroi de la
licence, y compris les conditions qui y sont attach�es (9). Les
renseignements fournis comprendront le nom et l'adresse du titulaire de la
licence, le(s) produit(s) pour lequel (lesquels) la licence a �t� accord�e,
la (les) quantit�(s) pour laquelle (lesquelles) elle a �t� accord�e, le(s)
pays auquel (auxquels) le(s) produit(s) doit (doivent) �tre fourni(s) et la
dur�e de la licence. La notification indiquera aussi l'adresse du site
Internet mentionn� � l'alin�a b) iii) ci-dessus.
3. Dans les cas o� une licence obligatoire est accord�e par un Membre
exportateur dans le cadre du syst�me d�crit dans la pr�sente d�cision, une
r�mun�ration ad�quate au titre de l'article 31 h) de l'Accord sur les ADPIC
sera vers�e dans ce Membre compte tenu de la valeur �conomique que
repr�sente pour le Membre importateur l'utilisation qui a �t� autoris�e dans
le Membre exportateur. Dans les cas o� une licence obligatoire est accord�e
pour les m�mes produits dans le Membre importateur admissible, il sera
d�rog� � l'obligation de ce Membre au titre de l'article 31 h) en ce qui
concerne les produits pour lesquels une r�mun�ration au titre de la premi�re
phrase du pr�sent paragraphe est vers�e dans le Membre exportateur.
4. Afin de garantir que les produits import�s dans le cadre du syst�me
d�crit dans la pr�sente d�cision sont utilis�s aux fins de sant� publique
qui sous tendent leur importation, les Membres importateurs admissibles
prendront, dans la limite de leurs moyens, des mesures raisonnables
proportionn�es � leurs capacit�s administratives et au risque de
d�tournement des �changes pour emp�cher la r�exportation des produits qui
ont �t� effectivement import�s sur leurs territoires dans le cadre du
syst�me. Au cas o� un Membre importateur admissible qui est un pays en
d�veloppement Membre ou un pays moins avanc� Membre a des difficult�s �
mettre en �uvre la pr�sente disposition, les pays d�velopp�s Membres
offriront, sur demande et selon des modalit�s et � des conditions
mutuellement convenues, une coop�ration technique et financi�re afin de
faciliter sa mise en �uvre.
5. Les Membres assureront la disponibilit� de moyens juridiques effectifs
pour emp�cher l'importation, et la vente, sur leurs territoires de produits
produits dans le cadre du syst�me d�crit dans la pr�sente d�cision et
d�tourn�s vers leurs march�s d'une fa�on incompatible avec ses dispositions,
en utilisant les moyens qu'il est d�j� exig� de rendre disponibles au titre
de l'Accord sur les ADPIC. Si un Membre estime que de telles mesures se
r�v�lent insuffisantes � cette fin, la question pourra �tre examin�e au
Conseil des ADPIC � la demande de ce Membre.
6. En vue d'exploiter les �conomies d'�chelle dans le but d'am�liorer le
pouvoir d'achat en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, et de
faciliter la production locale de ces produits:
i) dans les cas o� un pays en d�veloppement ou pays moins avanc� Membre de
l'OMC est partie � un accord commercial r�gional au sens de l'article XXIV
du GATT de 1994 et de la D�cision du 28 novembre 1979 sur le traitement
diff�renci� et plus favorable, la r�ciprocit� et la participation plus
compl�te des pays en voie de d�veloppement (L/4903), dont la moiti� au moins
des membres actuels sont des pays figurant actuellement sur la liste des
pays les moins avanc�s des Nations Unies, il sera d�rog� � l'obligation de
ce Membre au titre de l'article 31 f) de l'Accord sur les ADPIC dans la
mesure n�cessaire pour permettre � un produit pharmaceutique produit ou
import� sous licence obligatoire dans ce Membre d'�tre export� vers les
march�s des autres pays en d�veloppement ou pays moins avanc�s parties �
l'accord commercial r�gional qui partagent le probl�me de sant� en question.
Il est entendu que cela sera sans pr�judice du caract�re territorial des
droits de brevet en question;
ii) il est reconnu que l'�laboration de syst�mes pr�voyant l'octroi de
brevets r�gionaux devant �tre applicables dans les Membres susmentionn�s
devrait �tre favoris�e. � cette fin, les pays d�velopp�s Membres s'engagent
� offrir une coop�ration technique conform�ment � l'article 67 de l'Accord
sur les ADPIC, y compris conjointement avec d'autres organisations
intergouvernementales pertinentes.
7. Les Membres reconnaissent qu'il est souhaitable de promouvoir le
transfert de technologie et le renforcement des capacit�s dans le secteur
pharmaceutique afin de surmonter le probl�me identifi� au paragraphe 6 de la
D�claration. � cette fin, les Membres importateurs admissibles et les
Membres exportateurs sont encourag�s � utiliser le syst�me d�crit dans la
pr�sente d�cision d'une fa�on qui faciliterait la r�alisation de cet
objectif. Les Membres s'engagent � coop�rer en accordant une attention
particuli�re au transfert de technologie et au renforcement des capacit�s
dans le secteur pharmaceutique au cours des travaux qui doivent �tre engag�s
conform�ment � l'article 66:2 de l'Accord sur les ADPIC et au paragraphe 7
de la D�claration ainsi que de tous autres travaux pertinents du Conseil des
ADPIC.
8. Le Conseil des ADPIC r�examinera chaque ann�e le fonctionnement du
syst�me d�crit dans la pr�sente d�cision afin d'assurer son application
effective et pr�sentera chaque ann�e un rapport sur son application au
Conseil g�n�ral. Ce r�examen sera r�put� r�pondre aux prescriptions en
mati�re de r�examen �nonc�es � l'article IX:4 de l'Accord sur l'OMC.
9. La pr�sente d�cision est sans pr�judice des droits, obligations et
flexibilit�s qu'ont les Membres en vertu des dispositions de l'Accord sur
les ADPIC autres que les paragraphes f) et h) de l'article 31, y compris
ceux qui ont �t� r�affirm�s par la D�claration, et de leur interpr�tation.
Elle est aussi sans pr�judice de la mesure dans laquelle les produits
pharmaceutiques produits dans le cadre d'une licence obligatoire peuvent
�tre export�s au titre des dispositions actuelles de l'article 31 f) de
l'Accord sur les ADPIC.
10. Les Membres ne contesteront aucune mesure prise en conformit� avec les
dispositions des d�rogations contenues dans la pr�sente d�cision au titre
des alin�as 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994.
11. La pr�sente d�cision, y compris les d�rogations qui y sont accord�es,
viendra � expiration pour chaque Membre � la date � laquelle un amendement
de l'Accord sur les ADPIC rempla�ant ses dispositions prendra effet pour ce
Membre. Le Conseil des ADPIC engagera d'ici � la fin de 2003 des travaux
visant � �laborer un tel amendement en vue de son adoption dans un d�lai de
six mois, �tant entendu que l'amendement sera fond�, dans les cas o� cela
sera appropri�, sur la pr�sente d�cision et �tant entendu en outre qu'il ne
fera pas partie des n�gociations mentionn�es au paragraphe 45 de la
D�claration minist�rielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1).
ANNEXE
�valuation des capacit�s de fabrication dans le secteur pharmaceutique
Les pays les moins avanc�s Membres sont r�put�s avoir des capacit�s de
fabrication insuffisantes dans le secteur pharmaceutique ou ne pas en
disposer.
Pour les autres Membres importateurs admissibles, l'insuffisance ou
l'inexistence de capacit�s de production pour le(s) produit(s) en question
peuvent �tre �tablies de l'une des deux fa�ons suivantes:
i) le Membre en question a �tabli qu'il ne disposait pas de capacit� de
fabrication dans le secteur pharmaceutique;
OU
ii) dans les cas o� le Membre a une certaine capacit� de fabrication dans ce
secteur, il a examin� cette capacit� et constat� qu'en excluant toute
capacit� appartenant au titulaire du brevet ou contr�l�e par lui, elle �tait
actuellement insuffisante pour r�pondre � ses besoins. Lorsqu'il sera �tabli
que cette capacit� est devenue suffisante pour r�pondre aux besoins du
Membre, le syst�me ne s'appliquera plus.
Notes:
1. Cet alin�a est sans pr�judice de l'alin�a 1 b).
2. Il est entendu que la notification n'a pas � �tre approuv�e par un organe
de l'OMC pour que le syst�me d�crit dans la pr�sente d�cision puisse �tre
utilis�.
3. Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne,
�tats Unis d'Am�rique, Finlande, France, Gr�ce, Irlande, Islande, Italie,
Japon, Luxembourg, Norv�ge, Nouvelle-Z�lande, Pays Bas, Portugal, Royaume
Uni, Su�de et Suisse.
4. Des notifications conjointes contenant les renseignements requis au titre
de cet alin�a peuvent �tre pr�sent�es par les organisations r�gionales
vis�es au paragraphe 6 de la pr�sente d�cision, au nom des Membres
importateurs admissibles utilisant le syst�me qui sont parties � ces
organisations, avec l'accord de ces parties.
5. La notification sera rendue publique par le Secr�tariat de l'OMC par
affichage sur une page du site Internet de l'OMC consacr�e � la pr�sente
d�cision.
6. Cet alin�a est sans pr�judice de l'article 66:1 de l'Accord sur les
ADPIC.
7. Le titulaire de la licence pourra utiliser � cet effet son propre site
Internet ou, avec l'aide du Secr�tariat de l'OMC, la page du site de l'OMC
consacr�e � la pr�sente d�cision.
8. Il est entendu que la notification n'a pas � �tre approuv�e par un organe
de l'OMC pour que le syst�me d�crit dans la pr�sente d�cision puisse �tre
utilis�.
9. La notification sera rendue publique par le Secr�tariat de l'OMC par
affichage sur une page du site Internet de l'OMC consacr�e � la pr�sente
d�cision.
Voir aussi:
press release: Decision removes final patent obstacle to cheap drug imports
(temporairement en anglais)
http://www.wto.org/french/news_f/pres03_f/pr350_f.htm
The General Council Chairperson�s statement (temporairement en anglais)
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