E-MED: Les brevets vus sous l�angle de la sant� publique
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Un livre intitul� "Int�gration des consid�rations de sant� publique dans la
l�gislation en mati�re de brevets des pays en d�veloppement" de Carlos
Coorea, Universit� de Buenos Aires (Argentine) vient de para�tre en
fran�ais, (138 pages).
Il est publi� par :
South Centre,
17 Ch. Du Champ-d'Anier
POB 228, 1211 Geneva 19
Switzerland
tel 41 22 791 80 50
fax 41 22 798 85 31
south@southcentre.org
http://www.southcentre.org
En voici un extrait :
Les brevets vus sous l�angle de la sant� publique
Le pr�sent document traite de la question des brevets du point de vue de la
sant� publique. Il met l�accent sur les diff�rents aspects de l�acc�s aux
m�dicaments et insiste donc sur les dispositions et les m�canismes qui, dans
la l�gislation en mati�re de brevets, peuvent rendre les m�dicaments (y
compris les produits � usage diagnostique ou les m�dicaments pr�ventifs et
curatifs) plus abordables, plut�t que sur ceux qui ont trait davantage � la
mise au point de nouveaux m�dicaments ou � la production des produits
pharmaceutiques, bien que les trois choses soient souvent �troitement li�es.
Le but de cette monographie, toutefois, n�est pas de formuler des
dispositions sp�cifiques pour les inventions en rapport avec la sant�, mais
plut�t de sugg�rer des principes et des r�gles plus g�n�raux pouvant aider �
mettre au point un syst�me national de protection par brevet prenant en
compte les consid�rations de sant�.
L�une des raisons pour lesquelles nous avons choisi cette approche est que
la mise au point d�un syst�me de protection par brevet prenant en compte les
consid�rations de sant� publique suppose de pr�ter attention � de nombreux
aspects-cl�s (tels que les crit�res de brevetabilit�). Une deuxi�me raison
est que l�article 27.1 de l�Accord sur les ADPIC interdit toute
discrimination en fonction du domaine technologique concern�, qu�il s�agisse
de la reconnaissance ou de l�exercice des droits de brevet. Cela signifie qu
�aussi bien la discrimination n�gative (par exemple la r�duction des droits
dont peuvent jouir les titulaires de brevets pharmaceutiques) que la
discrimination positive (l�extension de ces droits) peuvent �tre consid�r�es
comme incompatibles avec l�Accord sur les ADPIC. Dans le second cas, l�
extension des droits reconnus aux titulaires de brevets pharmaceutiques peut
�tre consid�r�e comme incompatible avec l�Accord en raison de la
discrimination qui est alors cr��e � l�encontre des titulaires de brevets
dans d�autres domaines technologiques.*
Une approche prenant en compte les questions de sant� peut aussi bien viser
� r�pondre � des urgences � court terme justifiant divers types de mesures
temporaires (par exemple la fourniture de m�dicaments en cas d��pid�mie ou
de catastrophe) que faire partie d�une politique et d�une strat�gie
int�gr�es � moyen ou � long terme en mati�re de brevets. Dans le second cas,
il convient de tenir compte de la diversit� des situations existant dans les
pays en d�veloppement et du fait que les pays ayant les plus grandes
capacit�s technologiques peuvent souhaiter appliquer des droits de brevets
plus forts que ceux qui sont moins bien dot�s. Ces pays peuvent vouloir, par
exemple, adopter un r�gime de brevets qui facilite la coop�ration avec les
firmes des pays plus avanc�s.
Dans certains cas, un pays peut vouloir � dans les limites fix�es par ses
obligations internationales � opter pour diff�rents niveaux de protection
dans diff�rents domaines de la propri�t� intellectuelle en fonction de sa
propre capacit� concurrentielle et de ses attentes vis-�-vis des
investisseurs nationaux et �trangers et des fournisseurs de technologie. Il
est possible, par exemple, de renforcer la protection dans le domaine des
technologies de l�information en pr�voyant des niveau de protection �lev�s
du droit d�auteur pour les programmes et les bases de donn�es informatiques,
tout en appliquant des niveaux de protection plus mod�r�s dans des domaines
o� les capacit�s industrielles et technologiques locales sont faibles et ont
peu de chance d��tre am�lior�es par des niveaux de protection �lev�s.